Legislator Jurisprudence & Législation
2205693 Généré par l'IA

Association v. Specialized Hospital (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2205693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implied refusal by a specialized hospital to provide copies of its 2020 restraint and isolation register and its annual report on admission practices, also requesting the documents be released without staff identification but with patient anonymized identifiers. The court issued an order acknowledging the association's withdrawal of its claims because, following a request under relevant administrative justice code provisions, the association failed to expressly confirm the continuation of its conclusions within the prescribed one-month deadline, and consequently, the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Association v. Specialized Hospital (Withdrawal of Judicial Review): The court issued an order acknowledging the association's withdrawal of its claims because, following a request under relevant administrative justice code provisions, the association failed to expressly confirm the continuation of its conclusions within the prescribed one-month deadline, and consequently, the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs décisions en matière médicale retrait de la requête annulation de la décision administrative rapports annuels

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Une lettre a été adressée le 10 novembre 2022 à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the association, which is the main outcome of the order based on Article R. 612-5-1 CJR.
Article 2
This article rejects the claims for costs presented by the defendant hospital under Article L. 761-1 CJR.
Article R. 222-1
This provision is cited in the reasoning section as granting the President the power to rule on requests concerning only the award of costs (Art. L. 761-1 CJR), supporting the procedural context of the order.
Article R. 612-5-1
This provision establishes the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Article L. 761-1
This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs presented by the hospital.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the association, which is the main outcome of the order based on Article R. 612-5-1 CJR.

Article 2

This article rejects the claims for costs presented by the defendant hospital under Article L. 761-1 CJR.

Article R. 222-1

This provision is cited in the reasoning section as granting the President the power to rule on requests concerning only the award of costs (Art. L. 761-1 CJR), supporting the procedural context of the order.

Article R. 612-5-1

This provision establishes the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1

This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the claim for costs presented by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal

1°) d'annuler le refus implicite du directeur général du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2020 et le rapport annuel établi pour la même année par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ;

2°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la copie des documents demandés après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 10 novembre 2022 à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 novembre 2022, et dont elle a accusé réception le 17 novembre, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.