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2205692 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Prejudice Claim After Hospital Insurer Settlement; State Expertise Costs Assigned to Hospital

Numéro de cause 2205692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant initially sought full compensation from a regional university hospital for alleged prejudices and requested payment of procedural costs, while a primary health insurance fund also intervened seeking reimbursement for costs paid, but both the claimant and the health insurance fund subsequently withdrew their claims after the hospital's insurer settled with the claimant. The court granted the withdrawals, noting that since the initial expertise costs were advanced by the State due to the claimant's legal aid status, these costs must be definitively borne by the regional university hospital as the final resolution involved the claimant receiving satisfaction subsequent to the filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Prejudice Claim After Hospital Insurer Settlement; State Expertise Costs Assigned to Hospital: The court granted the withdrawals, noting that since the initial expertise costs were advanced by the State due to the claimant's legal aid status, these costs must be definitively borne by the regional university hospital as the final resolution involved the claimant receiving satisfaction subsequent to the filing.

Mots-clés

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désintéressement du créancier remboursement de l'assurance-maladie indemnisation étatique allégations de santé hôpitaux universitaires retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers frais et dépens de procédure, en ce compris ceux de référé et d'expertise.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-13 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des article R.
Article 1er
This article orders that the withdrawals of Mme A and the Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing be officially noted.
Article 2
This article orders that the costs of the proceedings be definitively borne by the Centre hospitalier universitaire de Lille.
R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to rule on requests that only concern costs or the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, or to note withdrawals, which is the core of this order.
R. 612-13 du code de justice administrative
This article is cited to determine that the final burden of the expert fees, initially advanced by the State due to the plaintiff's legal aid status, should be placed on the CHRU de Lille.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawals of Mme A and the Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing be officially noted.

Article 2

This article orders that the costs of the proceedings be definitively borne by the Centre hospitalier universitaire de Lille.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule on requests that only concern costs or the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, or to note withdrawals, which is the core of this order.

R. 612-13 du code de justice administrative

This article is cited to determine that the final burden of the expert fees, initially advanced by the State due to the plaintiff's legal aid status, should be placed on the CHRU de Lille.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Dilly, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers frais et dépens de procédure, en ce compris ceux de référé et d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Lille à la somme de 6 616,72 euros correspondant au reliquat des débours définitifs dus par le CHRU de Lille suite au paiement d'une partie de la créance par son assureur avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent mémoire.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing déclare se désister de la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille représenté par Me Segard conclut à la limitation de l'indemnisation mise à sa charge et à la limitation à la somme de 1 500 euros sur la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme A déclare se désister de la présente instance, la société hospitalière d'assurances mutuelles en qualité d'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, s'étant acquittée de la somme transactionnelle convenue.

Par un acte, enregistré le 3 mars 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Lille a accepté les désistements de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2106549 du 21 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros pour le docteur D, experte ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Les désistements de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Aux termes de l'article R. 612-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des article R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ".

4. Les dépens, c'est-à-dire les frais d'expertise, mis à la charge de l'Etat, par l'ordonnance du 21 janvier 2022 visée ci-dessus, à titre d'avance compte tenu de l'admission de la requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, doivent, dans les circonstances de l'espèce, être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Lille.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Lille.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au service administratif régional de la cour d'appel de Douai.

Copie en sera transmise, au docteur B D, experte.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,