Application for Annulment of Transfer Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on October 26, 2022, seeking the annulment of a prefectoral order dated August 5, 2022, which ordered the applicant's transfer to Greek authorities, alongside a request for the authority to re-examine the situation and for the state to pay legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant received notification of the transfer decision, including appeal instructions, on August 10, 2022, rendering the filing on October 26, 2022, significantly outside the fifteen-day statutory deadline for such appeals under relevant provisions governing transfer decisions, with no justification provided for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Annulment of Transfer Order Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Thiam avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités grecques ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités grecques, lui a été notifié le 10 août 2022 par voie postale. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée le 26 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive, sans que M. A justifie de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de l'adresser en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
P. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,