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2205692 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Emergency Housing Following Rehousing

Numéro de cause 2205692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, following a prior determination of priority need by the mediation commission due to homelessness. The prefect subsequently informed the court that the litigant had been rehoused in an appropriate dwelling, with the lease effective in late July 2022. Because the litigant subsequently filed a formal statement withdrawing the entire claim, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging this unqualified withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (1°) du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Emergency Housing Following Rehousing: The prefect subsequently informed the court that the litigant had been rehoused in an appropriate dwelling, with the lease effective in late July 2022. Because the litigant subsequently filed a formal statement withdrawing the entire claim, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order formally acknowledging this unqualified withdrawal of the request.

Mots-clés

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priorité de relogement retrait des conclusions civiles ordre d'évacuation demande en justice dérogation en cas d'état d'urgence demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of Mme C's application.

Article R. 222-1 (1°) du code de justice administrative

This article grants the Vice-President the authority to issue an order formally noting a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 6 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne et qu'aucune offre de logement ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A C.

Il fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue par le bailleur social " SEQENS ", pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 16 rue André-Clément à Montigny-lès-Cormeilles (95370) et que le bail a pris effet le 26 juillet 2022.

Par un mémoire en date du 5 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 (1°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Mme C a été reconnue prioritaire par une décision du 6 décembre 2021 de la commission de médiation de Seine-et-Marne pour être relogée d'urgence dans un logement de type T1-T2 au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Par un mémoire en date du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal du relogement de Mme C dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2, situé 16 rue André-Clément à Montigny-lès-Cormeilles (95370) et que la signature du bail a été conclu le 26 juillet 2022.

3. Par mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,