Visa Refusal Appeal Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting an appeal against the refusal of a long-stay visa, and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application, plus payment of legal fees. The court determined that since the contested visa had been issued subsequent to the filing of the application, the claims for annulment and injunction against the authorities became moot, resulting in a decision of no need to rule on those aspects. However, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the contested visa had been issued subsequent to the filing of the application, the claims for annulment and injunction against the authorities became moot, resulting in a decision of no need to rule on those aspects. However, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the orders for the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the orders for the payment of legal fees to the lawyer.
The reasoning relies on this article to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests (point 1 of the dispositive) and on costs (point 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C E, M. D B et Mme A F épouse B, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le 14 mars 2023 le visa sollicité à M. E. Dans ces conditions, les conclusions de M. E, M. B et de Mme F épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. D B, à Mme A F épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 12 avril 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,