University Mission Order Refusal Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a university's implicit refusal to issue a cost-free mission order for research activities in an overseas territory and claimed moral damages, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision in question did not constitute an act susceptible to challenge before the administrative judge for abuse of power, and the claim for damages had not been previously submitted to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Mission Order Refusal Review Dismissed: 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle l'Université Côte d'Azur a implicitement refusé de lui délivrer un ordre de mission sans frais pour se rendre en Guyane dans le cadre de ses activités d'enseignant-chercheur ;
2°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 17 067,24 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2- M. A se borne à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle l'Université Côte d'Azur a implicitement refusé de lui délivrer un ordre de mission sans frais pour se rendre en Guyane dans le cadre de ses activités d'enseignant-chercheur et à faire état d'un préjudice moral qui, à le supposer établi, n'a nullement fait l'objet d'une saisine préalable de l'administration. Une telle décision ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 1er décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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