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2205691 Généré par l'IA

Admission Rejection Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2205691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a university's decision rejecting their 2022-2023 admission application, arguing they were a medical graduate and it was too late to enroll elsewhere; however, the court summarily dismissed the claim because the submitted petition failed to state any legal grounds or means to support the appeal, relying only on personal circumstances, thus rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Admission Rejection Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel situation personnelle licenciement administratif réexamen médical motif de révision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, adresse au tribunal une demande de recours gracieux contre la décision de rejet de sa demande d'admission à l'université de Bordeaux, au titre de l'année 2022-2023.

Il soutient que :

- il est diplômé en médecine générale ;

- il est trop tard pour s'inscrire dans une nouvelle université.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A conteste la décision par laquelle, le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission au titre de l'année 2022-2023. Toutefois, la requête de M. A ne contient que des éléments relatifs à sa situation personnelle sans invoquer de moyen de droit susceptible de venir à l'appui de son recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205691