Refusal to Hear Nationality Appeal Lacking Specific Judicial Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative court merely transmitting their prior administrative appeal to the prefect concerning the refusal of their application for French nationality, without including any specific conclusions sought from the judge. The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, which requires a petition to state the conclusions submitted to the judge, and therefore, pursuant to Article R. 222-1(4), the request was dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Hear Nationality Appeal Lacking Specific Judicial Conclusions: The court reasoned that this submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, which requires a petition to state the conclusions submitted to the judge, and therefore, pursuant to Article R. 222-1(4), the request was dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to dismiss the application because it was manifestly inadmissible (lacking conclusions).
This provision, outlining the requirements for a valid petition, was cited to demonstrate the lack of necessary content in the applicant's filing, justifying the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision du 14 octobre 2022 portant refus de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision du 14 octobre 2022 portant refus de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 janvier 2023.
La greffière,
A. Lacaze