Association v. Municipality: Refusal of Disclosure and Subsequent Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to provide documents concerning pigeon management, following a formal request, and requested an injunction compelling disclosure and imposing costs. The court, exercising its power under the administrative justice code regarding renunciations, issued an order to formally acknowledge the association's subsequent unilateral withdrawal from its claims for annulment and injunction, thereby rejecting the remainder of the request and declining to award legal costs to either the association or the municipality, as deemed appropriate under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Refusal of Disclosure and Subsequent Withdrawal of Claims: The court, exercising its power under the administrative justice code regarding renunciations, issued an order to formally acknowledge the association's subsequent unilateral withdrawal from its claims for annulment and injunction, thereby rejecting the remainder of the request and declining to award legal costs to either the association or the municipality, as deemed appropriate under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the withdrawal (désistement) based on this article.
The court rejected the request by the municipality to award costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, l'association Paz demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Perpignan a refusé de lui communiquer des documents relatifs à la gestion des pigeons, suite à sa demande du 4 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre la commune de Perpignan de lui communiquer lesdits document dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats Sanguinède di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, l'association Paz déclare se désister de la procédure et conclut au rejet des conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, l'association Paz doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan ou à l'association requérante une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de l'association Paz.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paz et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juillet 2023
La greffière,
A. Lacaze