Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision dated September 29, 2022, which refused a residence permit based on private and family life grounds for a sick foreigner and ordered their departure from the territory. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted document, while including the challenged decision, failed to constitute a proper *requête* as required by administrative justice code provisions, specifically lacking any statement of facts, legal arguments, or explicit conclusions seeking annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted document, while including the challenged decision, failed to constitute a proper *requête* as required by administrative justice code provisions, specifically lacking any statement of facts, legal arguments, or explicit conclusions seeking annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
The failure to comply with the requirements of this article justified the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022, par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A se borne à produire l'arrêté par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, mais aucune requête. De même, son dossier ne comportant aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, ni aucun exposé des faits et aucun moyen tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la " requête " de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,