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2205689 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Reversal of Implicit Rejection

Numéro de cause 2205689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection by the housing mediation commission of the department regarding their appeal for emergency housing and prioritization under the relevant construction and housing code, but the court determined that there was no longer a need to rule on the request because the commission had, by an express decision dated April 6, 2022, recognized the litigant as prioritized and in need of urgent housing, rendering the subsequent petition, which mistakenly sought to annul what was believed to be an implicit negative decision, moot pursuant to the administrative justice code allowing the court to note when there is no longer reason to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Reversal of Implicit Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision négative besoin de logement effets d'un arrêt d'annulation jugement de divorce procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application (Article 1).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court based its decision to rule that there is no need to rule on the request on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A représenté par Me Quiene, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 6 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 11 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3éme chambre,

Signé

V. Hermann Jager