Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit in Théoule-sur-Mer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Alpes-Maritimes filed a request seeking the annulment of the Mayor of Théoule-sur-Mer's rejection of his administrative appeal against a building permit granted to a simplified joint-stock company, but subsequently filed a motion to withdraw the entire case. The Administrative Tribunal accepted the straightforward withdrawal of the Prefect's petition, thereby closing the case, and consequently rejected the municipality's request for compensation for legal costs under the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit in Théoule-sur-Mer: The Administrative Tribunal accepted the straightforward withdrawal of the Prefect's petition, thereby closing the case, and consequently rejected the municipality's request for compensation for legal costs under the Code of Administrative Justice, considering the circumstances did not warrant awarding such costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the Prefecture's appeal.
This provision authorizes the President of the chamber to formally record withdrawals by ordinance.
This provision was applied when rejecting the Commune's claim for costs.
This article formally rejects the Commune of Théoule-sur-Mer's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le rejet opposé le 29 septembre 2022 par le maire de Théoule-sur-Mer à son recours gracieux formé le 14 septembre 2022, ensemble le permis de construire accordé le 1er juillet 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Commercial Buildings.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 4 septembre 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Commercial Buildings, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré et demande au tribunal de ne pas mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sollicitée par la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205687 de la juge des référés du 14 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Sur le désistement :
2.Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Théoule-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Théoule-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Commercial Buildings.
Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.