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2205686 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Showing of Grave and Manifestly Illegal Rights Violation

Numéro de cause 2205686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory and banning his return for one year, asserting grave and manifestly illegal interference with his fundamental rights, including asylum, freedom of movement, and private/family life due to his alleged long-term residence and necessary support for his French national, disabled spouse. The court dismissed the request because, under the relevant emergency procedure, only direct and manifest illegal attacks on fundamental freedoms are reviewable, finding that the arguments regarding motivation were irrelevant, claims of mistreatment in detention were unsupported, his asylum application appeared dormant, and crucially, he failed to sufficiently demonstrate the continuous nature of his residence or the exceptional gravity of the impact on his alleged family ties to establish a grave and manifestly illegal breach of his rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denied Due to Insufficient Showing of Grave and Manifestly Illegal Rights Violation: The court dismissed the request because, under the relevant emergency procedure, only direct and manifest illegal attacks on fundamental freedoms are reviewable, finding that the arguments regarding motivation were irrelevant, claims of mistreatment in detention were unsupported, his asylum application appeared dormant, and crucially, he failed to sufficiently demonstrate the continuous nature of his residence or the exceptional gravity of the impact on his alleged family ties to establish a grave and manifestly illegal breach of his rights.

Mots-clés

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sortie illégale internement administratif ressortissants étrangers droits de libre circulation procédure d'asile suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
D A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the claimant's request for suspension, but the court ultimately rejected the claim based on the lack of grave and manifest illegality under this article.
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the claimant's request for suspension, but the court ultimately rejected the claim based on the lack of grave and manifest illegality under this article.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26317/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit d'asile, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, ressortissant comorien né le 30 mars 1993 à Tsembehou à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension des décisions contestées, de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 16 avril 2021, valable jusqu'au 15 octobre 2021, et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date.

6. En quatrième lieu, M. A B, ressortissant comorien né en 1993, soutient qu'il réside depuis quatre ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a des attaches familiales intenses, en particulier sa conjointe, de nationalité française et dont l'état d'invalidité requiert sa présence, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. A B n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est peu importante. S'il verse au dossier la carte nationale d'identité française de Mme C, titulaire d'une carte mobilité inclusion " invalidité " portant la mention " besoin d'accompagnement ", la seule attestation rédigée par l'intéressée ne suffit à justifier, ni de la réalité d'une communauté de vie depuis deux ans avec sa conjointe alléguée, ni de ce qu'il subvient effectivement à l'accompagnement nécessaire à cette personne. Il ne démontre pas que son éloignement aurait pour effet de priver l'intéressée de toute possibilité d'accompagnement et qu'il aurait donc pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, et alors même que deux demi-sœurs et un supposé demi-frère sont titulaires de titres de séjour en cours de validité, M. A B ne démontre pas l'intensité de ses attaches sur le territoire. En outre, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise.

7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A B n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.