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2205685 Généré par l'IA

Claimant's Social Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2205685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request to have her social housing application recognized as urgent and prioritized, but the administrative court declared the request moot because the claimant subsequently signed a social housing lease in July 2023 for a T4 apartment in the relevant department, which rendered the original claim for immediate re-examination and annulment of the prior rejection without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Social Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022.

Mots-clés

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logement social contrat de bail expulsion d'un logement annulation du contrat prétention abusive du bailleur droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited to establish the President's designation of the magistrate who ruled on the case under this procedural rule.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the merits of Mme A's application because it became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of Mme A's application because it became moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the President's designation of the magistrate who ruled on the case under this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable.

Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, Mme A a signé un bail locatif social le 31 juillet 2023 pour un logement de type T4 d'une surface de 79 mètres carrés à Nice, situé 82 avenue de la Bornala pour un loyer de 494 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 27 septembre 2022 dont il demande l'annulation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la requérante a le 31 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, signé un bail locatif social pour un logement situé 82 avenue de la Bornala à Nice, de type T4, d'une surface de 79 mètres carrés, pour un loyer de 494 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 27 septembre 2022.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière