Legislator Jurisprudence & Législation
2205684 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Following Departure

Numéro de cause 2205684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a 45-day residence assignment order issued by the Prefect, subsequently being informed that the underlying expulsion order had been executed and the petitioner had left the national territory, leading the petitioner to formally withdraw the initial request. The court, noting the withdrawal was unambiguous, granted the provisional legal aid based on the timely application and formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the case concerning the annulment and injunction, thereby rendering the substantive claims moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Following Departure: The court, noting the withdrawal was unambiguous, granted the provisional legal aid based on the timely application and formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the case concerning the annulment and injunction, thereby rendering the substantive claims moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi rupture de ban retrait de l'annulation renvoi en droit des étrangers assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. A B to legal aid.

Article 2

The court explicitly acknowledged the withdrawal of M. B's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une assignation à résidence de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que M. B a exécuté l'arrêté préfectoral d'expulsion qui fonde la décision contestée, et a quitté le territoire français le 18 novembre 2022. Il conclut au non-lieu à statuer de la requête de M. B et demande le rejet des conclusions, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.

M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B a déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle près du bureau d'aide juridictionnelle, respectivement, le 27 septembre 2022. La décision n'ayant pas été prise à la date de mise à disposition de la décision juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'arrêté du 22 septembre 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,