Housing Corporation v. State: Deemed Withdrawal of Damages Claim Due to Failure to Confirm Administrative Justice Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing corporation sued the State seeking damages and a provisional payment arising from the prefect's refusal to provide police assistance for the execution of a judicial decision. The court consolidated the main action and the related interim relief application, noting that after being requested by the court to explicitly confirm the maintenance of its claims under the provisions of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period for both cases. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its claims and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Housing Corporation v. State: Deemed Withdrawal of Damages Claim Due to Failure to Confirm Administrative Justice Provisions: The court consolidated the main action and the related interim relief application, noting that after being requested by the court to explicitly confirm the maintenance of its claims under the provisions of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period for both cases. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn its claims and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for giving formal notice of the deemed withdrawal of the applications.
This article provided the justification for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2205682, la société anonyme d'HLM LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 556,33 euros, au titre du préjudice matériel résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 8 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Chaumanet d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
II°) Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le numéro 2205685, la société anonyme d'HLM LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 3 556,33 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Chaumanet d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées numéros 2205682 et 2205685, présentées pour la société LOGIREP, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. D'une part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. D'autre part, en dépit des demandes qui lui ont été adressées en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, respectivement le 16 juin 2022 dans l'instance 2205685 dont il a accusé réception le même jour, et le 29 septembre 2022 dans l'instance 2205682 dont il a accusé réception le 30 septembre 2022, Me Chaumanet n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la société requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'office en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions aux fins indemnitaires et aux fins de versement d'une provision présentées respectivement dans les requêtes numéros 2205682 et 2205685 de la société LOGIREP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'HLM LOGIREP et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220568