Litigant Fails to Correct Inadmissible Housing Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority recognition of their social housing application, claiming to have submitted all requested documents. The court dismissed the application via an order because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to specify the legal arguments supporting the claims and did not sign the petition, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Correct Inadmissible Housing Application Appeal: The court dismissed the application via an order because, despite a formal request for regularization, the litigant failed to specify the legal arguments supporting the claims and did not sign the petition, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of uncorrected, inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the request.
This article defines the requirement for a request to be accompanied by the contested act, which relates to the basis for the inadmissibility mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Mme B soutient qu'elle a adressé à la commission de médiation des Alpes-Maritimes toutes les pièces qui lui avait été demandées.
Par courrier en date du 2 décembre 2022, Mme B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à indiquer précisément les moyens présentés à l'appui des conclusions soumises au juge et à signer sa requête.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2022 Mme B n'a ni indiqué précisément les moyens la motivant ni signer sa requête. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme A B.
Fait à Nice, le 23 mai 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2205679