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2205679 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Claim for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2205679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission regarding a denial of a short-stay visa by French consular authorities in Morocco, and requested the issuance or re-examination of the visa application, alongside legal costs. The court ruled the administrative appeal to the commission was a mandatory prerequisite for judicial action, and because the litigant filed the court request on May 2nd while the mandatory appeal to the commission was only initiated on May 10th, the judicial request was manifestly inadmissible due to lack of prior mandatory administrative recourse and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment Claim for Untimely Administrative Appeal: The court ruled the administrative appeal to the commission was a mandatory prerequisite for judicial action, and because the litigant filed the court request on May 2nd while the mandatory appeal to the commission was only initiated on May 10th, the judicial request was manifestly inadmissible due to lack of prior mandatory administrative recourse and was therefore rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union visa autorité administrative demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application (the main order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the dismissal of the application as manifestly inadmissible via an order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the mandatory nature of the prior administrative appeal, which justified the manifest inadmissibility determined under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le recours administratif obligatoire a été introduit par Mme B auprès de la commission le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de sa requête le 2 mai 2022. Ainsi cette requête, qui n'a pas été précédée d'un recours préalable obligatoire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ségolène Clément.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,