Legislator Jurisprudence & Législation
2205678 Généré par l'IA

Failure to Regularize Petition for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2205678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory, but failed to comply with a request to regularize the filing by submitting the entirety of the contested decision, a requirement under administrative justice rules. The court reasoned that because the request for regularization, sent via registered mail and returned as unclaimed, was not fulfilled within the prescribed fifteen-day period, the petition suffered from a manifest inadmissibility and must therefore be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition for Annulment of Departure Order: The court reasoned that because the request for regularization, sent via registered mail and returned as unclaimed, was not fulfilled within the prescribed fifteen-day period, the petition suffered from a manifest inadmissibility and must therefore be rejected by ordinance.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers contestation de la radiation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français.

Une demande de régularisation, invitant le requérant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué dans sa totalité, lui a été envoyée le 30 novembre 2022. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2- Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3- En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 30 novembre 2022, revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée dans sa totalité. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice le 30 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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