Prefectural Order Rejection of Residence Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural order that rejected an application for a residence permit, ordered the applicant to leave French territory within thirty days, and designated the country of destination. The court found the application manifestly inadmissible because it was registered on October 28, 2022, challenging an order dated October 5, 2022, but only stated facts such as the cancellation of a prior appointment and the delayed response to the residence permit application, failing to articulate any legal grounds or arguments to contest the basis of the refusal, and no supporting documents or legal claims were subsequently filed to remedy this deficiency within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Rejection of Residence Permit Upheld Due to Inadmissible Appeal: The court found the application manifestly inadmissible because it was registered on October 28, 2022, challenging an order dated October 5, 2022, but only stated facts such as the cancellation of a prior appointment and the delayed response to the residence permit application, failing to articulate any legal grounds or arguments to contest the basis of the refusal, and no supporting documents or legal claims were subsequently filed to remedy this deficiency within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.
The court cited this article in the reasoning to justify the rejection based on the lack of legal arguments (means) in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-340-793 du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".
4. La requête de Mme A, enregistrée le 28 octobre 2022, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-340-793 du 5 octobre 2022 se borne à indiquer que le rendez-vous en préfecture du 18 janvier 2021 a été annulé, qu'il n'a été statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 18 janvier 2022 que le 25 octobre 2022 et qu'elle ne comprend pas les raisons de la mesure prise à son encontre. Ainsi, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen pour contester les motifs de cet arrêté, notamment en ce qu'il oppose l'absence de visa de long séjour pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale, l'absence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour et l'absence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. La requête de Mme A n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux qui a couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 202Le greffier,
D. Martinier