Taxpayer VAT Credit Reimbursement Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement of a Value Added Tax credit of 18,158 euros relating to a December 31, 2020, declaration, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed after the statutory two-month appeal period following the notification of the tax authority's decision on the prior claim on December 24, 2021, a fact established by the signed postal receipt, and the decision itself had duly mentioned the appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer VAT Credit Reimbursement Appeal Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 158 euros déclaré au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est tardive et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation préalable de M. A lui a été notifiée le 24 décembre 2021 sous pli recommandé à l'adresse communiquée au service, comme l'atteste l'accusé de réception produit au dossier par l'administration et qui est signé. Par ailleurs, la décision attaquée mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 7 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris le 24 octobre 2022,
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.