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2205676 Généré par l'IA

Requester v. Municipality (Occupational Illness Recognition Denial Informational Letter)

Numéro de cause 2205676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the municipality's decision from July 25, 2022, rejecting her request for recognition of an occupational illness, alleging her condition stemmed from work constraints and an unsuccessful service transfer request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged document, a letter informing the requester of the conclusions of the medical expert and the next procedural step before a final decision, was purely informational and did not constitute a formal administrative decision susceptible to an appeal for annulment under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester v. Municipality (Occupational Illness Recognition Denial Informational Letter): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged document, a letter informing the requester of the conclusions of the medical expert and the next procedural step before a final decision, was purely informational and did not constitute a formal administrative decision susceptible to an appeal for annulment under the code of administrative justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif approbation du règlement conditions de travail droit de pétition autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice général adjointe des services de la commune de Blagnac aurait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Elle soutient que :

- son entretien s'est déroulé de manière expéditive, le médecin ne l'ayant visiblement pas préparé ;

- celui-ci n'a pas tenu compte de ses différentes évaluations annuelles ;

- les contraintes de travail engendrées par la Covid ainsi que sa demande de changement de service, qui n'a pas abouti, l'ont menée à la dépression et à un syndrome d'épuisement professionnel.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'autre part, qu'elle est dirigée contre une correspondance qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision qui serait contenue dans le courrier du 25 juillet 2022 que lui a adressé la directrice générale adjointe des services de la commune de Blagnac. Toutefois, ce courrier, qui se borne à informer Mme B de l'évolution de la procédure relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, initiée en mai 2022, en lui rapportant le contenu des conclusions rendues par le médecin agréé au terme de l'expertise médicale réalisée le 8 juillet 2022, et lui indique que son dossier va être soumis au conseil médical avant que la commune ne se prononce sur sa demande, présente un caractère purement informatif et ne peut, dès lors, être regardé comme constituant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, qui est dirigée contre le seul courrier du 25 juillet 2022, est irrecevable et doit être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et qu'elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Blagnac.

Fait à Toulouse, le 1er mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,