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2205676 Généré par l'IA

Abandonment of Residence Permit Appeal and Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2205676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, along with an award of legal fees. The litigant subsequently filed a memorandum expressly abandoning the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for legal costs. The court noted the pure and simple withdrawal of the main claims, granting the requested acknowledgement of the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, and consequently rejected the remaining claim for the award of legal fees given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Abandonment of Residence Permit Appeal and Claim for Legal Costs: The litigant subsequently filed a memorandum expressly abandoning the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for legal costs. The court noted the pure and simple withdrawal of the main claims, granting the requested acknowledgement of the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, and consequently rejected the remaining claim for the award of legal fees given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat demande de réexamen administratif ordonnance de classement retrait de la requête procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically to give notice of the withdrawal.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 2

This article dismisses the remainder of the claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sigrid Schauten.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,