Municipal Preemption Acquisition: Deemed Withdrawal of Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought judicial review to annul a municipal decision to acquire a business through preemption, following the summary judge's rejection of their prior request for suspension of that decision. Because the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment claim within the one-month period stipulated by administrative justice rules after the rejection of their summary application, the court concluded they must be deemed to have withdrawn their proceedings and formally recorded the deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 code de justice administrative; Municipal Preemption Acquisition: Deemed Withdrawal of Annulment Proceedings: Because the applicants failed to confirm the maintenance of their main annulment claim within the one-month period stipulated by administrative justice rules after the rejection of their summary application, the court concluded they must be deemed to have withdrawn their proceedings and formally recorded the deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly records that the withdrawal of proceedings is acknowledged.
The decision to grant acknowledgement of withdrawal was made by the designated magistrate under this article.
This article established the presumption of withdrawal due to the applicants' failure to confirm their request after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, les sociétés Le Syphax et Socrate, représentées par Me Dahmoun, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a décidé d'acquérir par voie de préemption le fonds de commerce situé 32 rue du Prieuré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2205675 du 22 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2205675 du 22 août 2022, notifiée aux sociétés Socrate et le Syphax par courriers recommandés avec accusé de réception, le juge des référés a rejeté la requête des deux sociétés requérantes à fin de suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Socrate a accusé réception de ce courrier le 9 septembre 2022, tandis que le courrier adressé à la société le Syphax a été retourné par les services postaux, le 29 août 2022, assorti de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant à chacune des sociétés requérantes la nécessité, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, elles seraient réputées s'être désistées. Les sociétés requérantes, qui n'ont pas formé de recours contre cette ordonnance, n'ont pas confirmé les conclusions de leur requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elles sont réputées s'en être désistées en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Socrate et le Syphax.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socrate, à la société le Syphax et à la commune de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2022 .
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.