Oyonnax Flood Risk Plan Review Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review compelling the administration to update the natural risk prevention plan concerning a specific land parcel in Oyonnax regarding the flooding risks of the Lange and Oignin rivers. The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks the authority to issue injunctions compelling the administration or a private entity performing a public service mission to act, and the request did not fall under the provisions for judicial enforcement outlined in the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2205676 est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Oyonnax Flood Risk Plan Review Refused: The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks the authority to issue injunctions compelling the administration or a private entity performing a public service mission to act, and the request did not fall under the provisions for judicial enforcement outlined in the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the application.
This procedural article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal de réactualiser le plan de prévention des risques naturels " crues du Lange et de l'Oignin " en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AN n° 348 sur le territoire de la commune d'Oyonnax.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A B tendant à la réactualisation du plan de prévention des risques naturels " crues du Lange et de l'Oignin " en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AN n° 348 sur le territoire de la commune d'Oyonnax, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205676 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,