Legislator Jurisprudence & Législation
2205675 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Housing Benefit Overpayments Rejected as Untimely

Numéro de cause 2205675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order dated April 11, 2022, issued by the family allowance fund to recover over $€1,680$ in housing benefit overpayments spanning from January 2016 to July 2017, but the court rejected the opposition as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the enforcement order, properly notified via registered mail with acknowledgment of receipt on April 13, 2022, included the requisite mention of appeal procedures, meaning the fifteen-day opposition period set forth by the Social Security Code expired on June 7, 2022, predating the filing of the opposition, thus rendering the appeal untimely and unrectifiable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. 1er; Opposition to Enforcement Order for Housing Benefit Overpayments Rejected as Untimely: The court reasoned that the enforcement order, properly notified via registered mail with acknowledgment of receipt on April 13, 2022, included the requisite mention of appeal procedures, meaning the fifteen-day opposition period set forth by the Social Security Code expired on June 7, 2022, predating the filing of the opposition, thus rendering the appeal untimely and unrectifiable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation d'exécution logement social allocation familiale perception de prestation dépôt tardif caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility by order.

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited to establish the deadline for opposition, which was exceeded by the appellant.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 avril 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 1 680,16 euros au titre d'indus de prime d'activité pour les périodes de janvier à février 2016 et de mars 2016 à juillet 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que l'opposition est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (), au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte contestée du 11 avril 2022 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à Mme B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 13 avril suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 7 juin 2022, date d'expédition de l'opposition de Mme B au greffe. Par suite, cette opposition, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,