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2205675 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Grant Re-award

Numéro de cause 2205675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an agency's implicit decision rejecting a mandatory prior administrative appeal concerning the partial withdrawal of a residential energy transition grant; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the agency subsequently granted the administrative appeal via a new decision on May 5, 2023, which re-awarded the grant at a revised amount, thereby rendering the original claim for annulment moot pursuant to the provision allowing the administrative court president to note that there is no longer cause to rule on a request whose object has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Grant Re-award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la demande décision partielle effets d'un arrêt d'annulation décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the request (no longer any object).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 26 août 2022 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 27 juin 2022, contre la décision du 25 mars 2022 lui notifiant le retrait partiel de la prime de transition énergétique dite " Ma PrimeRénov' " qui lui avait été réservée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 6 avril 2023, la directrice générale de l'ANAH a accueilli son recours administratif préalable et que, par une décision rectificative d'octroi du 5 mai 2023, une prime d'un montant réévalué à 2 377 euros lui a été accordée.

Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision lui supprimant le bénéfice de la prime de transition énergétique, a obtenu le retrait de cette décision par une nouvelle décision du 5 mai 2023, qui est aujourd'hui définitive. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B, qui ont perdu leur objet.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,