Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 28, 2022, obligating immediate departure from the national territory and imposing a two-year reentry ban, despite the litigant having been released from administrative detention in Montpellier on November 3, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning challenges to police decisions, jurisdiction is determined by the residence of the individual at the time the contested decision was made; since the litigant resided in Paris when the prefectural order was issued, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning challenges to police decisions, jurisdiction is determined by the residence of the individual at the time the contested decision was made; since the litigant resided in Paris when the prefectural order was issued, the matter must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish territorial competence, determining that the case should be transferred to the Paris Administrative Tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision.
Cited in the reasoning regarding the rules for determining territorial competence, particularly concerning retention or residency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Vu :
- l'ordonnance du 3 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Montpellier a libéré M. B du centre de rétention administrative. Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour, doit être déterminé selon les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. A la date de l'arrêté contesté, M. B résidait à Paris. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montpellier le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2022.
La greffière,
C. Touzet