Withdrawal of Application for Annulment of Nationality Postponement Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision postponing the granting of French nationality; however, after being formally invited via the "Télérecours citoyen" application on June 20, 2022, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to provide any such confirmation by the deadline or the date of the order. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the litigant must be deemed to have withdrawn their application, and ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Nationality Postponement Decision: Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, that the litigant must be deemed to have withdrawn their application, and ordered that the withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the request, based on the rules set out in the body of the text.
Provides the general basis for the President to give official notice (donner acte) of withdrawals by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision ajournant sa demande de nationalité française.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 20 juin 2022 et dont il a été accusé réception le jour même, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier qui lui a été adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 20 juin 2022 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,