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2205673 Généré par l'IA

Prefect of Mayotte v. Litigant Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2205673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an immediate obligation to leave French territory imposed by the prefect of Mayotte, arguing the measure constituted a grave and manifestly unlawful violation of their fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing family ties in Mayotte. The court rejected the request, reasoning that the litigant failed to provide sufficient evidence regarding the duration, conditions, and intensity of their ties to the territory to establish that the expulsion order represented a grave and manifestly unlawful interference with their family life, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications for summary judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefect of Mayotte v. Litigant Regarding Expulsion Order and Article 8 Rights: The court rejected the request, reasoning that the litigant failed to provide sufficient evidence regarding the duration, conditions, and intensity of their ties to the territory to establish that the expulsion order represented a grave and manifestly unlawful interference with their family life, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications for summary judgment.

Mots-clés

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griefs de droits humains droits fondamentaux licenciement avec effet immédiat droit à la vie droit acquis rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety because the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicant's initial request for suspension (though the request was ultimately rejected under L. 522-3).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedural requirement of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26285/2022 du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la mesure d'éloignement contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, qui méconnaît le 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née vers 1993 à Ambanja (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, ni de l'incompétence du signataire de la décision contestée, ni son insuffisance de motivation, ni de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles garantissent le droit à un procès équitable.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme A soutient qu'elle dispose d'attaches familiales à Mayotte, qu'elle ne vit pas en polygamie et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, elle ne précise aucunement la durée et les conditions de son séjour dans ce département français, ni la nature des liens familiaux qu'elle invoque. Or les seuls documents versés à l'appui de sa requête ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En produisant le passeport français d'une personne qui l'hébergerait, elle ne justifie pas de la nature et l'intensité de ses attaches sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.