Legislator Jurisprudence & Législation
2205672 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Benefits and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2205672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a notice for the recovery of overpaid social benefits from the municipality and an order for reimbursement, but the court dismissed the substantive claims because the municipality, following a prior judgment, re-examined the situation and canceled the disputed debt by a decision dated March 16, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to the court's power to declare that there is no longer cause to rule on a request. The court further rejected the claim for attorney's fees under relevant law because the litigant had been granted full legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Recovery of Overpaid Benefits and Legal Aid Dispute: The court further rejected the claim for attorney's fees under relevant law because the litigant had been granted full legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite recouvrement de créances honoraires d'avocat perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule by ordinance, specifically declaring that there is no longer reason to rule on the merits.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the remainder of the application concerning costs/legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the remainder of the application concerning costs/legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 10 078, 97 euros émis pour la Ville de Paris et relatif à une créance de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié cet indu de revenu de solidarité ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.

Par une décision du 12 janvier 2021, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte des écritures en défense, non contestées par Mme A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris a réexaminé sa situation d'allocataire en exécution du jugement n° 1917020 rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de céans et a, en conséquence, annulé l'indu litigieux par une décision du 16 mars 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de faire droit à sa demande présentée sur fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : La requête est rejetée en son surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 28 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205672/6-