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2205671 Généré par l'IA

Housing Mediation Commission Decision Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2205671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request concerning the decision of the housing mediation commission, but the court determined that the filing was not an appeal seeking the annulment of the commission's decision due to illegality, but rather an improper request directed to the administrative court asking the commission to re-examine the litigant's housing situation based on new evidence. Applying provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court held that since the proper recourse for such a request lies solely with the competent administrative authority, the application addressed incorrectly to the tribunal must be declared inadmissible and dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Mediation Commission Decision Judicial Review Inadmissibility: Applying provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court held that since the proper recourse for such a request lies solely with the competent administrative authority, the application addressed incorrectly to the tribunal must be declared inadmissible and dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement demande de réexamen administratif entraide judiciaire civile notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal filed by Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal du recours qu'elle a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des termes du recours de Mme B, qui ne tend pas à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité de la décision de la commission de médiation du Rhône du 31 mai 2022 produite au dossier, que ce recours ne constitue en réalité qu'une demande adressée à cette commission et tendant à ce que celle-ci réexamine la situation de Mme B en vue de l'attribution d'un logement à raison notamment des justificatifs qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,