Legislator Jurisprudence & Législation
2205671 Généré par l'IA

Company Property Tax Reduction Application Dismissed for Insufficient Particulars

Numéro de cause 2205671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought a reduction in its business property taxes for the years 2017 and 2020, arguing that its former financial director made an error in the declaration, leading to a minimal overpayment. The court dismissed the application by order, reasoning that the company failed to provide sufficient factual detail or sufficient precision to allow the tribunal to assess the merits of its claims regarding the alleged error and the applicable deadline for relief, thereby justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently precise legal arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company Property Tax Reduction Application Dismissed for Insufficient Particulars: The court dismissed the application by order, reasoning that the company failed to provide sufficient factual detail or sufficient precision to allow the tribunal to assess the merits of its claims regarding the alleged error and the applicable deadline for relief, thereby justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated or insufficiently precise legal arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions fiscales impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise exercice annuel dépréciation de la partie restante baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds lacked sufficient precision to allow the court to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la SARL Dupessey Logistique doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En se bornant à faire valoir qu'elle dispose jusqu'au 31 décembre 2022 pour demander le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, que son ancien directeur administratif et financier a commis une erreur et que le montant à reporter sur la déclaration 1327 CET aurait dû être de 11 870 euros au lieu de 11 865 euros, la SARL Dupessey Logistique n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Dupessey Logistique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dupessey Logistique.

Fait à Grenoble, le 9 septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.