Legislator Jurisprudence & Législation
2205671 Généré par l'IA

Eviction Injunction Moot After Execution; Emergency Housing Denial Upheld

Numéro de cause 2205671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an injunction for the suspension of a prefectural order mandating their eviction within 24 hours from an unauthorized camp, requesting a three-month delay or immediate referral to permanent accommodation, citing grave and manifestly illegal interference with their rights to private life and housing due to the precarious situation and lack of alternatives. The court determined that the request for suspension was moot as the evacuation order had already been fully executed before the court could rule, and the subsequent request for mandated referral to emergency accommodation was rejected because the applicants failed to demonstrate a situation of particular vulnerability or that the State had exhibited a manifest and serious failure in implementing the recognized right to emergency housing, given the limited evidence of their diligence in seeking assistance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Eviction Injunction Moot After Execution; Emergency Housing Denial Upheld: The court determined that the request for suspension was moot as the evacuation order had already been fully executed before the court could rule, and the subsequent request for mandated referral to emergency accommodation was rejected because the applicants failed to demonstrate a situation of particular vulnerability or that the State had exhibited a manifest and serious failure in implementing the recognized right to emergency housing, given the limited evidence of their diligence in seeking assistance.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement état d'urgence expulsion préfectorale suspension de l'expulsion aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking the suspension of the prefectural order.

Article 3

The court rejected the remainder of the requests.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the order.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis invoked by the applicant for the suspension and emergency measures, which the court addressed in its reasoning (Point 4, 5, 11).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive (Article 4 mentions costs generally, but the underlying basis for the rejected request is in point 12).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding costs was cited in the dispositive (Article 4 mentions costs generally, but the underlying basis for the rejected request is in point 12).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2205671, M. A C, représenté par Me Clément, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, de suspendre, pendant trois mois, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de quitter les lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein du campement dit de " l'échangeur bis " situé sur des parcelles appartenant aux communes de Lille et de Saint-André-lez-Lille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder un délai de trois mois pour organiser son départ ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre ce même arrêté jusqu'à ce que le préfet du Nord ait justifié auprès du juge des référés de la mise en place de solutions d'hébergement pérennes constituées par un hébergement pendant une période de trois mois ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, eu égard à la situation de précarité administrative et matérielle dans laquelle il se trouve du fait du délai extrêmement réduit qui lui est laissé pour quitter le site qu'il occupe depuis trois ans, sans possibilité de trouver une solution alternative d'hébergement ;

- l'arrêté contesté, qui prévoit une évacuation précipitée, sans préparation préalable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit à un domicile et à un hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté du 25 juillet 2022 a été entièrement exécuté postérieurement à l'introduction de la requête ;

- il a été édicté par une autorité compétente ;

- la situation sanitaire du campement et les troubles générés par celui-ci justifient son évacuation en urgence ;

- il n'est pas porté atteinte au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale ni à son droit d'être hébergé.

II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2205672, Mme D B, représentée par Me Clément, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, de suspendre, pendant trois mois, l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a mise en demeure de quitter les lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du campement dit de " l'échangeur bis " situé sur des parcelles appartenant aux communes de Lille et de Saint-André-lez-Lille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder un délai de trois mois pour organiser son départ ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre ce même arrêté jusqu'à ce que le préfet du Nord ait justifié auprès du juge des référés de la mise en place de solutions d'hébergement pérennes constituées par un hébergement pendant une période de trois mois ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'orienter vers une structure d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, eu égard à la situation de précarité administrative et matérielle dans laquelle elle se trouve du fait du délai extrêmement réduit qui lui est laissé pour quitter le site qu'elle occupe depuis trois ans, sans possibilité de trouver une solution alternative d'hébergement ;

- l'arrêté contesté, qui prévoit une évacuation précipitée, sans préparation préalable, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, ainsi qu'à son droit à un domicile et à un hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 25 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté du 25 juillet 2022 a été entièrement exécuté postérieurement à l'introduction de la requête ;

- il a été édicté par une autorité compétente ;

- la situation sanitaire du campement et les troubles générés par celui-ci justifient son évacuation en urgence ;

- il n'est pas porté atteinte au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale ni à son droit d'être hébergée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 9h30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Marjanovic, juge des référés,

- les observations de Me Clément, représentant M. C et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, observent que l'arrêté litigieux a été exécuté alors même que le préfet du Nord avait été informé du dépôt des présentes requêtes et exposent que les solutions d'hébergement proposées par l'administration, à savoir trois nuits en établissement hôtelier, étaient inacceptables au regard du comportement des autorités lors d'une précédente évacuation de campement ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2205671 et n°2205672, présentées pour M. C et Mme B se rapportent à la situation d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Nord, agissant dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre présents sur le campement dit de " l'échangeur bis ", localisé sur les parcelles de la commune de Lille cadastrées AB 0035, AB 0036, AB 0038, AB 0042, AB 0048, AB 0051, AB 0055, AB 0060, AB 0061, AB 0064, AB 0070, AB 0072, ainsi que sur les parcelles de la commune de Saint-André-lez-Lille cadastrées AI 0008, AI 0009, AI 0012 et AH 0016, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, en précisant que si cette mise en demeure n'était pas suivie d'effet dans ce délai, il serait procédé à l'évacuation forcée des occupants du campement.

3. Par leurs requêtes, M. C et sa compagne, Mme B, qui sont au nombre des occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre, pour une durée de trois mois, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2022 et d'enjoindre au préfet du Nord de leur accorder un délai de trois mois pour organiser leur départ. A titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension de ce même arrêté jusqu'à ce que le préfet du Nord ait justifié auprès du juge des référés de la mise en place de solutions d'hébergement pérennes constituées par un hébergement pendant une période de trois mois. A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de les orienter vers une structure d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2022 :

6. Il résulte de l'instruction que les occupants du campement dit de " l'échangeur bis " ont tous été évacués le 27 juillet 2022 à partir de 7h00 par les services de l'Etat, le délai de 24 heures imparti par la décision litigieuse ayant expiré le 26 juillet à 18h00. Ladite décision a ainsi été entièrement exécutée, postérieurement à l'introduction des requêtes. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Si les requérants font valoir que le préfet avait été préalablement informé de leur intention de saisir le juge des référés aux fins de suspendre l'exécution de cette décision, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du présent litige. Au demeurant, les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, n'ont saisi le tribunal que le 26 juillet 2022 à 23h50, soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour quitter les lieux, à peine d'évacuation forcée, ne mettant pas ainsi le juge des référés à même de statuer en temps utile sur leurs demandes de suspension en respectant les exigences de la procédure contradictoire.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022.

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de les orienter, dans un délai de 24 heures, vers un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir :

8. Aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () ". L'article L. 345-2 de ce code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

9. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

10. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document établi par la direction " tsiganes et voyageurs " de l'association La Sauvegarde du Nord que quatre des enfants des requérants ont été " placés en foyer " et que le couple a bénéficié d'un hébergement provisoire en 2018. Si ce même document, sous l'item intitulé " Diagnostic SIAO et ancienneté ", comporte les mentions " 28/11/2018 Liste d'attente ", les intéressés n'apportent aucune explication quant à la teneur et la portée de ces mentions dans le cadre de leurs écritures et ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir effectivement pris l'attache du " 115 " dans les mois précédent l'opération d'évacuation en vue de bénéficier d'un hébergement d'urgence. Ils ne démontrent pas en outre, par les seules pièces qu'ils produisent, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment médicale ou psychique. Il en est de même en ce qui concerne l'existence de risques graves pour sa sécurité ainsi que celle des membres de leur famille. En l'état du dossier et eu égard à la teneur de la seule argumentation dont le juge des référés est saisi, les requérants ne caractérisent pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'ils soient prioritairement hébergés dans le cadre des dispositions citées au point 8 de la présente ordonnance ni celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants.

11. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les requérants ne sont pas fondés à demander au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de les orienter vers une structure d'hébergement susceptible de les accueillir.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C et Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 juillet 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205671, 220567