Legislator Jurisprudence & Législation
2205670 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Dismissal of Late Appeal Against Expulsion Order

Numéro de cause 2205670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural order dated November 26, 2022, which mandated immediate departure from French territory for an Algerian national, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, was dismissed because it was filed late. The court reasoned that, pursuant to specific articles of the Code of Administrative Justice and the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began running upon notification on November 26, 2022, at 3:35 PM, had expired before the filing on November 29, 2022, resulting in manifest inadmissibility under the relevant provisions allowing for rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Dismissal of Late Appeal Against Expulsion Order: The court reasoned that, pursuant to specific articles of the Code of Administrative Justice and the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, the forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which began running upon notification on November 26, 2022, at 3:35 PM, had expired before the filing on November 29, 2022, resulting in manifest inadmissibility under the relevant provisions allowing for rejection by ordinance.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale licenciement administratif acte tardif interdiction d'entrée droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in Article 1 of the dispositive to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Et aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. L'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 26 novembre 2022 à 15h35. Par suite, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier