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2205669 Généré par l'IA

Claimant Fails to Meet Deadline for Compelling Emergency Housing

Numéro de cause 2205669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial action to compel the prefect to provide emergency housing after a mediation commission deemed him a priority case requiring a T3 unit, asserting he had not received a suitable offer within the six-month timeframe following the November 2021 decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 29, 2022, which was after the permissible deadline of September 26, 2022, a deadline that had been correctly communicated to the claimant along with the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Meet Deadline for Compelling Emergency Housing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 29, 2022, which was after the permissible deadline of September 26, 2022, a deadline that had been correctly communicated to the claimant along with the commission's decision.

Mots-clés

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inobservation du délai pénurie de logements arriérés de loyer délais de recours expulsion d'un logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. C soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Vu :

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".

3. Le 25 août 2021, M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 23 novembre 2021, ladite commission a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que s'il n'avait pas reçu d'offre de logement le 23 mai 2022, l'intéressé pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 26 septembre 2022. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 29 novembre 2022. Il s'ensuit que la requête de M. C est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique.

Fait à Nice, le 13 mars 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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