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2205669 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment After Subsequent Issuance

Numéro de cause 2205669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the appeals commission regarding a long-stay visa denial for the applicant as the spouse of a French national, and requested an order to compel the Ministry of the Interior to issue the visa. The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities during the pendency of the case, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision being made on those points, while nonetheless ordering the State to pay a reduced sum to the applicants for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment After Subsequent Issuance: The court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities during the pendency of the case, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision being made on those points, while nonetheless ordering the State to pay a reduced sum to the applicants for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 17 juin 2022 le visa sollicité à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B et Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,