Legislator Jurisprudence & Législation
2205668 Généré par l'IA

Property Owner Challenges Preemption Price and Seeks Damages

Numéro de cause 2205668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought the annulment of a decision by a public land establishment to exercise its right of urban preemption on a studio, offering a price the owner contended was undervalued, and also requested compensation for moral damage and lost sale, asserting the proposed price was insufficient based on past purchase, improvements, local sales, and a higher figure in the prior notification, while the property's substandard condition had reportedly improved. The court summarily dismissed the petition under the Code of Administrative Justice because the sole challenge concerning the inadequacy of the preemption price is legally irrelevant to the legality of the preemption decision itself, and the claim for damages lacked sufficient supporting development or specification of any actionable illegality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Property Owner Challenges Preemption Price and Seeks Damages: The court summarily dismissed the petition under the Code of Administrative Justice because the sole challenge concerning the inadequacy of the preemption price is legally irrelevant to the legality of the preemption decision itself, and the claim for damages lacked sufficient supporting development or specification of any actionable illegality.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la propriété prix du terrain droit d'emption du preneur aggravation de la servitude recours contre des décisions administratives promotion immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the authority granted by this procedural article for clearly unfounded claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation d'un bien immobilier situé dans la commune de Gaillard appartenant à M. B pour un prix de 35 100 euros ;

2°) de condamner l'établissement public foncier de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 50 000 euros pour préjudice moral et empêchement de la vente de son studio.

Il soutient que le prix proposé par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie est sous-évalué eu égard au prix d'achat en 2010, aux nombreux travaux réalisés, au prix des ventes immobilières dans le secteur et au prix de 88 000 euros figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que l'insalubrité ne concerne pas la copropriété entière ; que le bien est occupé par une locataire et ses enfants ; que la situation de la copropriété s'est améliorée ; qu'il n'a pas pu conclure la vente de son bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". En vertu de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre () une politique locale de l'habitat ". Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, il résulte également de cet article L. 210-1 que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 de ce code qu'à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité.

3. En se bornant à critiquer le prix d'achat proposé par l'arrêté attaqué, M. B ne soulève aucun moyen opérant assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. B n'assortit sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et de l'empêchement d'une vente d'aucun développement permettant d'apprécier les éventuelles illégalités commises. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.