Building Permit Annulment Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit and a subsequent amended building permit issued by a municipality to a company, and requested that the municipality and the company bear litigation costs. The court, referencing the relevant administrative justice code, noted that the plaintiff subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim, which was also echoed by the defendant municipality regarding its own cost claims. Consequently, the Tribunal Administratif de Nantes issued an order granting formal acknowledgment of the plaintiff's withdrawal of the application and the defendant's related cost conclusions, thereby concluding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawn: The court, referencing the relevant administrative justice code, noted that the plaintiff subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of the entire claim, which was also echoed by the defendant municipality regarding its own cost claims. Consequently, the Tribunal Administratif de Nantes issued an order granting formal acknowledgment of the plaintiff's withdrawal of the application and the defendant's related cost conclusions, thereby concluding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to issue an order acknowledging the withdrawal.
Cited in Article 1 as the basis for acknowledging the conclusions presented by the municipality regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de La Limouzinière a délivré un permis d'aménager à la SARL Chaela, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté contre ce permis d'aménager et l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Limouzinière a délivré un permis d'aménager modificatif à la SARL Chalea ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière et de la SARL Chalea le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de La Limouzinière, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de La Limouzinière conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la commune de La Limouzinière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et des conclusions présentées par la commune de La Limouzinière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de La Limouzinière et à la SARL Chaela.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,