Litigant's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm via Télérecours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a Ministry of Justice decision refusing the restitution of three days of leave following professional training and an order compelling the Ministry to grant the leave. The court, acting under its delegated authority, dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims when invited to do so by the court via the "Télérecours" electronic application, as required by the Code of Administrative Justice; pursuant to the relevant procedural articles, the litigant was deemed to have withdrawn her claims after the prescribed time limit for confirmation expired, leading the court to formally record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claim Deemed Withdrawn for Failure to Confirm via Télérecours: The court, acting under its delegated authority, dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims when invited to do so by the court via the "Télérecours" electronic application, as required by the Code of Administrative Justice; pursuant to the relevant procedural articles, the litigant was deemed to have withdrawn her claims after the prescribed time limit for confirmation expired, leading the court to formally record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of proceedings by the applicant be officially noted (dispositif).
This article authorizes the designated magistrate to issue an order noting the withdrawal (dar acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministère de la justice portant refus de restitution de trois jours de congés de l’année 2021, à la suite de sa scolarité à l'école nationale des greffes à Dijon ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui restituer ces trois jours de congés.
Aucun mémoire n’a été présenté pour le ministère de la justice.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a, par courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyens » du 27 juin 2025, été adressée à Mme B... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...) ».
2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». La demande de maintien des conclusions prévue par cet article peut, en vertu de l’article R. 611-8-2 de ce code, être adressée par le moyen de l'application informatique, dénommée "Télérecours", mentionnée à l'article R. 414-1 de ce même code, à une partie ou à un mandataire qui est inscrit sur cette application.
3. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ».
4. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 juin 2025 mis à sa disposition par le moyen de l’application "Télérecours", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressée serait réputée s’être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Bien que Mme B... n’ait pas accusé réception de ce courrier, elle est réputée en avoir eu connaissance, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue, le 27 juin 2025. Aucune confirmation expresse du maintien des conclusions de la requête n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés.
5. En conséquence, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Le Bonniec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.