Claimant Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Overpayment Challenge After Partial Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejections by the family allowance fund of requests for waiver of two housing benefit overpayments, totaling €1,426.79; however, the administrative fund later indicated that partial and total remission had been granted for the respective debts, effectively settling the matter. Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court specifically requested it, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the President of the judicial formation was required to deem the claimant to have withdrawn the entirety of their application and formally record the withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Overpayment Challenge After Partial Remission: Because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court specifically requested it, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the President of the judicial formation was required to deem the claimant to have withdrawn the entirety of their application and formally record the withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for considering the appellant as having withdrawn his appeal due to failure to confirm its maintenance.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites nées le 22 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté ses demandes de remise gracieuse de deux indus d'aide personnalisée au logement de 173, 67 euros et 1 253,12 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes du requérant ont fait l'objet de deux décisions des 8 et 9 septembre qui lui ont accordé une remise partielle de la dette de 1 253,12 euros et une remise totale de la dette de 173,67 euros et que les dettes sont maintenant soldées.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au tribunal le 28 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.