Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Reconfirm After Injunction Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request seeking the annulment of a municipal decree that banned them from selling goods at all city markets for six months, following the prior rejection of their application for an injunction to suspend that decree. The court ruled that because the party failed to expressly confirm the continuation of their annulment request within the one-month period following the notification of the injunction rejection, as mandated by the administrative justice code, they must be deemed to have withdrawn their entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Reconfirm After Injunction Rejection: The court ruled that because the party failed to expressly confirm the continuation of their annulment request within the one-month period following the notification of the injunction rejection, as mandated by the administrative justice code, they must be deemed to have withdrawn their entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the act of withdrawal of the appeal in the operative part.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawal by order.
This provision establishes the legal presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their main application following the rejection of an emergency suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Novion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris le 17 octobre 2022 par le maire de la commune de Bordeaux et portant interdiction de déballer sur l'ensemble des marchés de la ville de Bordeaux à compter du 23 octobre 2022 pour une durée de six mois ;
2°) de condamner la commune à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A n° 2205666 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2205665.
Par un courrier en date du 18 novembre 2022, M. A été informé que sa demande de référé suspension de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a pris à son encontre une mesure d'interdiction de déballer sur l'ensemble des marchés de la ville pendant une durée de six mois à compter du 23 octobre 2022, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2205666 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 18 novembre 2022, et dont il a accusé réception le 21 novembre 2022, et de la notification faite à son conseil le 18 novembre 2022 par le biais de l'application télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2205665 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205665