Legislator Jurisprudence & Législation
2205665 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denied on Lack of Grave Infringement of Private Life

Numéro de cause 2205665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative prefectural order compelling his immediate departure from the territory, arguing the expulsion order violated his right to private and family life protected under international convention, and that the denial of a voluntary departure period lacked proper reasoning. The court rejected the request for suspension under emergency review, reasoning that the specific arguments challenging the legality of the administrative decision, such as lack of motivation or violation of specific articles of the immigration code, were inadmissible under the legal basis invoked, which is strictly limited to grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom; moreover, the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating the antiquity and intensity of his ties to the territory sufficient to establish a serious and manifestly illegal infringement of his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denied on Lack of Grave Infringement of Private Life: The court rejected the request for suspension under emergency review, reasoning that the specific arguments challenging the legality of the administrative decision, such as lack of motivation or violation of specific articles of the immigration code, were inadmissible under the legal basis invoked, which is strictly limited to grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom; moreover, the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating the antiquity and intensity of his ties to the territory sufficient to establish a serious and manifestly illegal infringement of his right to private and family life.

Mots-clés

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expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers défaut de preuve délai de suspension décision étrangère départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision, which the court assessed.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26190/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 4 mai 1991 à Tsinimoipanga-Domba (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

4. Si M. B, ressortissant comorien né en 1991, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. En produisant seulement son passeport comorien et une attestation d'hébergement, M. B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, il ne démontre aucunement la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il y a lieu, par suite et alors même que M. B fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.