Housing Subsidy Withdrawal Appeal: Withdrawal of Claims and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal concerning the withdrawal of a housing subsidy, but subsequently withdrew the primary annulment and injunction claims after the agency reversed its decision and awarded the subsidy retroactively. The court granted the formal withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules allowing judgment on matters solely concerning costs, and, applying equitable considerations under the administrative justice code, ordered the agency to pay the applicant €750 for incurred legal fees, rejecting the remainder of the applicant's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Appeal: Withdrawal of Claims and Allocation of Legal Costs: The court granted the formal withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules allowing judgment on matters solely concerning costs, and, applying equitable considerations under the administrative justice code, ordered the agency to pay the applicant €750 for incurred legal fees, rejecting the remainder of the applicant's cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the defendant agency to pay a sum to the applicant for costs incurred (frais exposés et non compris dans les dépens).
The court used the power granted by this article (specifically item 1) to give formal notice of the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à la suite du dépôt, le 12 juillet 2022, d'un recours préalable tendant au retrait de la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'ANAH a décidé de retirer la décision du 24 novembre 2021 lui attribuant la subvention MaPrimeRénov, ensemble, en tant que de besoin, la décision du 16 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision rectificative du 6 avril 2023, la directrice générale de l'ANAH a accueilli le recours administratif préalable et annulé la décision du 16 mai 2022, et par une décision rectificative d'octroi en date du 5 mai 2023, a accordé à Mme A une prime d'un montant de 2 809,75 euros, versée le 15 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance dans la mesure où l'agence nationale de l'habitat, par les décisions des 6 avril et 5 mai 2023, vient de lui accorder la prime sollicitée réévaluée au montant de 2 809,75 euros ; cependant, Mme A maintient sa demande de mise à la charge de l'ANAH de la somme de 2 000 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme A, représentée par le cabinet d'avocats Cassel, a déclaré se désister des conclusions en annulation et des conclusions injonctives. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 750 euros à la charge de l'Agence nationale de l'habitat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat (ANAH) versera une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Toulouse, le 3 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2205664