Legislator Jurisprudence & Législation
2205663 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Suspend Departure Order Denied

Numéro de cause 2205663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decree that ordered his immediate departure and prohibited his return for two years, alleging serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including private and family life rights, and inhumane detention conditions. The court rejected the request, finding that the prohibition on return was not inherently urgent, and that the applicant failed to substantiate an urgent, serious, and manifestly illegal breach of fundamental rights due to insufficient proof of the intensity of his personal and family ties and integration in the territory to outweigh the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Request to Suspend Departure Order Denied: The court rejected the request, finding that the prohibition on return was not inherently urgent, and that the applicant failed to substantiate an urgent, serious, and manifestly illegal breach of fundamental rights due to insufficient proof of the intensity of his personal and family ties and integration in the territory to outweigh the removal order.

Mots-clés

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sortie illégale ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi internement administratif droit au retour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request in its entirety based on this provision because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the urgent measures sought by the applicant, against which the court assessed the merits.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedural action of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B C, enregistré sous le nom de B E A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26196/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, enregistré sous le nom de B E A, ressortissant comorien né le 12 mars 1981 à Nioumadzaha Bamabao (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant, par ailleurs, ne justifie pas.

4. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ni du défaut de motivation de cette décision, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

5. M. C, ressortissant comorien né en 1981, soutient qu'il réside depuis 2016 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, qu'il y vit avec sa conjointe, qui est en situation régulière, qu'il a un enfant mineur à sa charge, et qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. C n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. S'il est le père d'un garçon né en 2021 de son union avec Mme D, M. C ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et ne justifie pas de la réalité d'une communauté de vie avec sa conjointe alléguée. Ainsi et tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, M. C ne démontre pas l'intensité de ses attaches sur le territoire, ni son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, enregistré sous le nom de B E A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.