Insurer's Claim for Blockade Damages Rejected Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of a commercial entity, sought compensation from the State for losses incurred due to a blockade during a public protest on November 17, 2018, claiming state liability without fault under either the Internal Security Code or for breach of equality before public burdens. The administrative court summarily rejected the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2022, significantly exceeding the two-month statutory appeal period following the notification of the administrative decision rejecting the initial indemnity request on January 29, 2020, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Insurer's Claim for Blockade Damages Rejected Due to Untimely Appeal: The administrative court summarily rejected the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2022, significantly exceeding the two-month statutory appeal period following the notification of the administrative decision rejecting the initial indemnity request on January 29, 2020, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the company's request in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal in the reasoning, which corresponds to the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Bénédicte Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret), demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 558 euros en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits et actions de la société Loudelac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du blocage de l'accès du magasin Leclerc exploité à Loudéac par la société Loudelac lors du mouvement des gilets jaunes le
17 novembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- elle a indemnisé la société Loudelac au titre des préjudices subis par cette dernière à hauteur de 43 308 euros ;
- elle a exposé 2 250 euros au titre des frais d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser r ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Allianz Iard a adressé, le 21 novembre 2019, une demande indemnitaire préalable au préfet des Côtes-d'Armor. Par une décision du
20 janvier 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à la demande de cette société. Cette décision, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 29 janvier 2020. Par suite, la requête de la société Allianz Iard, enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive.
4. Il suit de là que la requête de la société Allianz Iard est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Allianz Iard et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00