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2205662 Généré par l'IA

Federation v. Public Employment Agency (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2205662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A private federation sued a public employment agency in administrative court seeking payment for an individual recruitment preparatory training action and compensation for delays, but the court dismissed the claim as inadmissible because the contract for the training, which was not aimed at organizing or executing a public service mission and lacked specific clauses granting the public entity extraordinary prerogatives, constituted a private law contract, thereby placing the resulting dispute under the jurisdiction of the judicial courts pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Federation v. Public Employment Agency (Jurisdictional Dispute): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de la fonction publique contrat de droit administratif formation en cours d'emploi service public droit judiciaire incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected as falling outside the jurisdiction of the administrative court under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la Fédération française de musique doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'agence Pôle emploi de Versailles à lui verser la somme de 1181, 80 euros au titre du paiement de la facture N°/Réf 20.42247.POL78VER du 10 septembre 2020 correspondant à la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement individuel ;

2°) de condamner l'agence Pôle emploi de Versailles à lui verser la somme de 29 200 euros au titre des frais de retard et préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Il résulte de l'instruction que la Fédération française de musique, personne privée, a conclu avec Pôle emploi, établissement public administratif, une action de formation préalable au recrutement individuel d'un demandeur d'emploi, afin que ce dernier puisse bénéficier de formations en matière d'" anglais professionnel " préalablement à son recrutement par la Fédération française de musique. Toutefois, ce contrat, qui n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public, ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

3. Il résulte de ce qui précède que la convention conclue entre la Fédération française de musique et Pôle emploi présente le caractère d'un contrat de droit privé et que le différend né de sa conclusion ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la Fédération française de musique comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Fédération française de musique est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de musique.

Fait à Versailles, le 27 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22056620