Legislator Jurisprudence & Législation
2205661 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Removal Order Challenge)

Numéro de cause 2205661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent order to suspend an order requiring her immediate departure from French territory and to compel the prefect to reexamine her situation and finance her return, arguing the removal order was insufficiently motivated and violated her right to private and family life. The court determined that the request for suspension was moot because the applicant had already been effectively removed on November 11, 2022, in violation of the rule prohibiting removal before a decision by the summary judge; regarding the remaining requests for injunction and reexamination, the court found them manifestly unfounded because the applicant failed to provide sufficient evidence detailing the duration or nature of her familial ties in the territory to establish a grave and manifestly illegal interference with her rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the surplus claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Removal Order Challenge): The court determined that the request for suspension was moot because the applicant had already been effectively removed on November 11, 2022, in violation of the rule prohibiting removal before a decision by the summary judge; regarding the remaining requests for injunction and reexamination, the court found them manifestly unfounded because the applicant failed to provide sufficient evidence detailing the duration or nature of her familial ties in the territory to establish a grave and manifestly illegal interference with her rights under Article 8 of the ECHR, leading to the rejection of the surplus claims.

Mots-clés

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éloignement défaut de preuve droit de demeurer décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'exécution de la mesure d'éloignement, sans attendre la décision du juge, méconnaît les dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 11 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims of the request because they are manifestly unfounded.

Art. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain why the claims for suspension of the expulsion order have become moot due to premature execution.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive part regarding the transmission of a copy of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26238/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, sans délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la mesure d'éloignement contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision, qui méconnaît le 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement, sans attendre la décision du juge, méconnaît les dispositions de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malgache née le 22 février 2004 à Ankerika Ankarongana (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".

4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 11 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

7. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'injonction de retour et de réexamen, ni de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, ni de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni de ce que cette décision aurait été rendue en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable.

8. D'autre part, Mme B, ressortissante malgache née en 2004, soutient qu'elle dispose d'attaches familiales à Mayotte, qu'elle ne vit pas en polygamie et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, elle ne précise aucunement la durée et les conditions de son séjour dans ce département français, ni la nature des liens familiaux qu'elle invoque. Or, les seuls documents versés à l'appui de sa requête ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Alors même qu'elle produit le passeport français d'une tierce personne, ils ne permettent pas d'apprécier la nature et l'intensité des liens éventuels qu'elle aurait tissés sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, alors même que Mme B fait valoir la situation d'urgence en résultant, et pour regrettable que soit l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de l'obligation de quitter le territoire français n'est manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour et de réexamen.

9. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 novembre 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.