Optician Registration Refusal Upheld Due to Non-Regularization of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a regional health agency's decision refusing to register an optician-spectacle maker in the local directory because the application, transferred from another court, was not accompanied by the challenged administrative act as required by procedural rules. Despite the registry providing an invitation to regularize this deficiency via the electronic filing system, the applicant failed to submit the required document within the fifteen-day period, making the application manifestly inadmissible for non-regularization, thus justifying its rejection by order under the court's power to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Optician Registration Refusal Upheld Due to Non-Regularization of Application: Despite the registry providing an invitation to regularize this deficiency via the electronic filing system, the applicant failed to submit the required document within the fifteen-day period, making the application manifestly inadmissible for non-regularization, thus justifying its rejection by order under the court's power to dismiss manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2124807/12-1 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 20 novembre 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2205661, Mme B A demande au tribunal, d'annuler la décision par laquelle l'agence régionale de santé d'Île-de-France a refusé de l'inscrire au répertoire Adeli des Hauts-de-Seine pour exercer ses fonctions d'opticien-lunetier.
Par un courrier en date du 21 avril 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de Mme A n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, une demande de régularisation a été mise à sa disposition, le 21 avril 2022, au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de consultation de cette demande de régularisation dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, Mme A est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205661