Petitioner Withdraws University Enrollment Dispute, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's refusal to grant administrative and pedagogical enrollment and requested the condemnation of the university for legal fees, but subsequently filed a formal notice of withdrawal of the claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning dismissals, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the application and, considering the circumstances, rejected the university's request for the petitioner to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws University Enrollment Dispute, Costs Denied: The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning dismissals, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the application and, considering the circumstances, rejected the university's request for the petitioner to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the judgment panel to note the withdrawal of the claim via an order.
The court rejected the University's request for costs based on this article.
This article formally records the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'université Paul Valéry Montpellier III de refus d'inscription administrative et pédagogique du 18 octobre 2023 aux cours et travaux dirigés et de procéder à cette inscription dans un délai de 7 jours.
2°) de condamner l'université au versement d'une somme de 1 500 euros à Me Belloti sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et sous réserve que Me Belloti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l'université Paul Valéry Montpellier III conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Par un acte, enregistré le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bellotti, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la requérante à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de l'université au titre des dépens sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'université Paul Valéry Montpellier III.
Fait à Montpellier, le 22 mars 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mars 2024.
La greffière,
B. Flaesch